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13e-15e siècles

Gestion de la forêt de Brécilien au 15e siècle

Usements et coutumes de la forêt de Brécilien

Comment la forêt de Brécilien, nom ancien de la forêt de Paimpont en Ille-et-Vilaine, était-elle gérée du 13e au 15e siècle ? L’analyse des Usements rédigés en 1467 par le comte Guy XIV de Laval donne une image des droits et devoirs des habitants de la forêt et des paroisses alentour.

L’administration de la forêt de Brécilien à partir du 13e siècle

Les Usements de la forêt Brécilien rédigés en 1467 sont constitués de deux parties. Les plus anciennes ordonnances reprises dans cette charte datent du 13e siècle. On y trouve les noms des quatre « quartiers » qui composaient l’ensemble de la forêt de Brécilien. Trois d’entre eux : Haute-forêt, Trémelin et Coulon étaient propriétés des seigneurs de Gaël-Montfort. Le quartier de Lohéac appartenait aux seigneurs éponymes 1. En 1419, à la mort de Raoul VIII de Gaël-Montfort, son petit-fils, Guy XIV de Laval, né François de Montfort, hérite de l’ensemble de la forêt 2.

La première partie des Usements reprend les plus anciennes ordonnances datées du 13e siècle.

  • De ceux qui ont droit d’usage et droit de prendre du bois dans cette forêt pour leurs besoins nécessaires.
  • Comment on doit s’inscrire à la forêt et à quel terme les paiements s’effectuent.
  • Comment on doit punir les délinquants de la forêt.
  • En quels cas et de quelle manière seulement la forêt a droit de poursuite.
  • Des ornements de la forêt et de ses merveilles.
  • Des droits et privilèges de la forêt et de ses habitants.
Ces titres ont été repris de leur langage ancien et traduits au 19e siècle par PUTON, Alfred, « Usages, anciennes coutumes et administrations de la forêt de Brécilien. De ceux qui ont droit d’usage et droit de prendre du bois dans cette forêt pour leurs besoins nécessaires. », in Coutume de Brécilien. Titres, jugements et arrêts concernant les usages de Paimpont et Saint-Péran, Nancy, Imprimerie E. Réau, 1879, p. 1-30, Voir en ligne.
— Voir les titres originaux 3

La seconde partie comporte les dix-neuf ordonnances ajoutées par Guy XIV de Laval en 1467.

Les bénéficiaires des droits d’usage en forêt de Brécilien

La première ordonnance des Usements dresse la liste des personnes qui ont des droits très tôt certifiés en forêt. Parmi les bénéficiaires des chartes du 13e siècle, on trouve en premier lieu l’évêque de Saint-Malo de l’Ile 4, qui tient résidence en son manoir situé à Saint-Malo-de-Beignon 5, aux confins de son évêché 6. Viennent ensuite les abbés de Montfort 7, de Paimpont 8 et les prieurs de Saint-Barthélemy du Bois 9, de Telhouët 10, de Saint-Ladre 11, de Saint-Jean 12 et de Saint-Nicolas de Montfort 13, puis des seigneurs de second ordre, de Bintin 14, de la Roche 15, des Brieux 16 et de Raulo 17, viennent enfin les communiers des fiefs du Thélin, de Castonnet et de la Rivière 18 et les usagers de Concoret 19, le dernier de la liste étant le seigneur de Franquemont 20.

Tous ces personnages ont des droits spécifiques dans les quartiers de forêt proches de leur lieu d’habitation.

Les communiers des fiefs du Thélin, de Castonnet et de la Rivière, ainsi que les usagers de Concoret sont les seuls habitants de la forêt ayant des privilèges 21.

Les autres ordonnances des Usements portent sur la gestion et l’organisation sociale de la forêt.

Le fonctionnement des institutions de la forêt de Brécilien

L’étude des Usements donne un aperçu de la gestion de la forêt de Brécilien au 15e siècle. Nous reprenons ici l’essentiel des ordonnances pour comprendre quelle était l’organisation sociale de l’ensemble de la forêt.

La hiérarchie

Le comte de Laval, appelé Monseigneur dans les textes, est garant de la coutume de Brécilien confirmée dans les ordonnances des Usements. Il est fait allusion à deux reprises à un « juge de la forêt », sans que l’on sache quel était son rôle. Viennent ensuite les officiers, sur lesquels repose le respect des règles d’usage.

Les officiers de la forêt

Les officiers de la forêt tiennent les plaids 22 lors des délivrances. Ils se distinguent suivant trois fonctions : les vendeurs, les contrôleurs et les receveurs. Les officiers sont des hommes de loi assermentés. Ils doivent gérer les finances. Leur fonction est de percevoir les inscriptions à la forêt aussi bien pour les personnes que pour le bétail, de procéder à la vente des bois et de veiller au bon fonctionnement de l’administration de la forêt.

Le salaire des officiers est fonction de la gestion de la forêt.

[Ils sont payés sur les surcroîts ou arrhes] des porchers, des charbonniers, des ceux qui s’inscriront au bois de délit, aux commandises 23 de bestiaux et aux prises et accroissements d’héritage dans la forêt 24

Texte traduit de l’original : Puton Alfred (1891) op. cit., pp. 1-30.

Ces surcroîts sont partagés entre les officiers vendeurs, contrôleurs et receveurs, chacun pour un tiers.

[Les autres suppléments qui proviennent] des inscriptions des bêtes domestiques et des inscriptions habituelles appartiendront à l’officier qui aura reçu et effectué l’inscription, sans qu’il soit obligé d’en tenir compte aux autres officiers 25.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 30.

Dans les textes il est indiqué que les officiers sont armés de bâtons.

Les Délivrances

Les « Délivrances » 26 sont une juridiction qui se tient à un moment de l’année au cours duquel sont perçues les inscriptions et où se déroule la vente du bois. C’est aussi l’endroit où l’on vient pour se faire entendre. Le mot prend ici le sens de « plaid » puisque les audiences (jugements) ont lieu lors des délivrances. On ignore où se tenaient les délivrances ; il est vraisemblable que leur présence était nécessaire dans chaque quartier de forêt.

Les premiers « plaits » forestiers sont incontestablement liés aux « délivrances » ou ventes de coupes sur pied. D’un caractère féodal et champêtre très marqué, essentiellement temporaires, ces juridictions paraissent primitivement peu différenciées. L’introduction d’éléments professionnels autonomes est cependant nette dans certaines seigneuries bretonnes, parmi les plus importantes, dès la fin du XVe siècle. Nous en décelons alors sur les domaines du Vicomte de Rohan, en forêt de Brécilien, héritage de la famille de Laval, à Quintin, dans les bois de la baronnie

DUVAL, Michel, « Recherches sur les origines des institutions forestières en Bretagne », Revue Forestière Française, Vol. 3, 1955, p. 211-212, Voir en ligne.

Aussitôt qu’ils ont reçu les inscriptions du bétail, les officiers doivent les rapporter au grand rôle des inscriptions à la séance des Délivrances qui suivra immédiatement

L’inscription

L’inscription à la forêt est obligatoire, elle est un moyen de contrôle mais aussi une importante source de revenus pour le comte de Laval. Elle se fait séparément pour les personnes et pour le bétail. Le prix de l’inscription s’appelle « l’assens » 27.

  • Pour les personnes : l’inscription a lieu deux fois l’an auprès des officiers de la forêt : à la mi-carême et à la saint Jean (29 août). Une personne qui entre en forêt, ne serait-ce que pour y prendre de l’ajonc ou du genêt doit payer l’assens (la sens) pour s’inscrire. Le tarif est de 5 sous si elle vient avec une charrette ou de 2 sous si elle est à pied pour un chargement au col. Les hommes demeurant hors de la forêt peuvent se faire inscrire.

Tout homme qui voudra se faire inscrire aux bois d’autrui ou pour (ceux) de bois achetés par lui et non enlevés […] devra être reçu à cette inscription.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 14.
  • Pour le bétail : pour mettre son bétail en forêt, en panage ou à l’herbage, il faut le faire inscrire deux fois l’an auprès des officiers de la forêt : soit le vendeur, le contrôleur ou le receveur. La redevance se perçoit à la mi-carême (immédiatement après la fête de saint Péran (Saint Pierre, le 26 juin ?) et à la décollation de saint Jean (29 août). Pour les porcs, une première inscription pour l’herbage dont le coût est de 6 deniers par bête se paie à la décollation de saint Jean. La seconde inscription pour la paisson 28 se paie 2 sous par bête et 12 deniers par demi-porc à la saint Nicolas d’hiver. Les chèvres et les brebis doivent être inscrites une fois l’an au terme de la décollation de saint Jean. Il en coûte 12 deniers par chèvre et 2 deniers par brebis. L’inscription commence aux Délivrances qui suivent la saint Jean (29 août).

La vente de bois

Les ventes de bois ont lieu aux Délivrances. Il y a trois échéances pour le paiement : à la fête de l’Ascension, celle de la Décollation de saint Jean (29 août) et à la saint Nicolas d’hiver (6 décembre). Il faut être inscrit de la même manière que les autres usagers pour les ventes de bois.

L’inscription au bois de délit 29 existait jadis dans la coutume et profitait seulement aux officiers forestiers qui en tiraient bénéfice et aux usagers qui l’achetait. Dans les Usements, Guy XIV conserve cette inscription au bois de délit, mais y ajoute une clause qui lui permet de récupérer l’ensemble du profit de la vente.

  • Si le bois est chargé par charrette attelée, il est de 10 sous par échéance de paiement pour le seigneur. Il y a trois échéances dans l’année, ce qui fait 30 sous par an. Les contrevenants doivent s’acquitter d’une amende au profit du seigneur. Les officiers quant à eux perçoivent un surcroît de 20 deniers.
  • Si le bois est chargé à col ou à cheval ou par charrette à bras pour les charbonniers, il est de 5 sous par échéance de paiement pour le seigneur, ce qui fait 15 sous par an. Les contrevenants doivent s’acquitter d’une amende au profit du seigneur. Les officiers quant à eux perçoivent un surcroît de 10 deniers.

Comment on doit punir les délinquants de la forêt

Un grand nombre d’ordonnances des Usements sont consacrées au règlement intérieur. Il concerne les punitions auxquelles s’exposent les délinquants qui enfreignent la coutume de la forêt.

Il y a quatre manières de punir les délinquants, à savoir :

  1. Le bannissement.
  2. L’arrestation et la rançon.
  3. La confiscation.
  4. L’amende.

Le bannissement : l’interdiction et défense de la forêt

Pour se voir interdire la forêt, le délinquant doit être dans un de ces trois cas :

1° qu’il ait mis le feu à la forêt pour l’endommager ; 2° qu’il ait été trouvé de nuit prenant et abattant du bois marqué ou non dans la forêt, ou qu’il ait été trouvé de nuit chassant et affûtant des bêtes rousses, noires ou autres ; 3° qu’il ait été trouvé coupant et abattant du bois non marqué, avec une scie de travail 30.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 15.

Une personne peut être considérée comme délinquante sur une information (une dénonciation) rapportée aux officiers. Une enquête est alors menée. Si le délit est reconnu, le délinquant est prévenu officiellement par trois gardes forestiers assermentés qui lui font savoir que la forêt lui est interdite. Le délinquant a le droit de contester les faits retenus contre lui. Il est alors appelé à se justifier à la prochaine séance des Délivrances par tous les moyens recevables.

À cette séance des Délivrances, la partie peut venir sans crainte et sera reçue à invoquer ses griefs contre l’information, c’est-à-dire à soutenir qu’elle a été faite sur témoignages suspects ou à soutenir et offrir preuve qu’au jour dont on l’accuse de délit il était absent et en d’autres lieux. On doit le recevoir, en tous les moyens qu’il voudra soutenir, pourvu qu’ils soient recevables pour sa justification, à la condition de se soumettre à la cour (de Brécilien) 31.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 15.

Au terme de l’enquête, si le prévenu est reconnu innocent, il a droit d’usage en forêt comme auparavant. S’il est reconnu coupable, la procédure est confirmée en audience publique. Le délinquant doit s’en retourner par le grand chemin mais sans entrer autrement dans la forêt.

[Cependant] si le délinquant vient dire à l’audience des Délivrances de la forêt, qu’il se soumet aux amendes de la Cour et qu’il vient les payer, il doit y être admis et remis, après ce moyen, en possession de l’usage dans la forêt 32.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 16.

Ce sont les officiers de la forêt qui fixent le montant des amendes selon la richesse du délinquant et la gravité du cas. Le coût est généralement de trois amendes qui font 36 sous.

Une personne considérée comme délinquante qui s’est vu interdire la forêt par la Cour des Délivrances, s’expose, si elle est trouvée en quelque endroit de la forêt, à de la prison.

[...] Monseigneur peut jouir du tiers de ses biens meubles s’il a femme et enfants qui jouissent alors des 2/3 de ses biens meubles. S’il n’avait point d’enfant, Monseigneur peut jouir de la moitié des biens meubles et la femme du surplus. S’il n’a ni femme ni enfant, Monseigneur jouira de tout. Les officiers de la forêt peuvent, de leur autorité et sans autre forme, partager les biens meubles en y appelant le receveur de la forêt pour la part de Monseigneur 33.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 16.

L’arrestation et la rançon.

L’arrestation d’un individu est du ressort des officiers. Elle est soumise à un contrôle pour éviter les abus et les litiges. Une arrestation conduit la personne à comparaitre aux Délivrances de la forêt pour juger si elle est susceptible d’être condamnée à rançon.

Tout homme qui est pris soit de jour, soit de nuit, à faire usage de faux marteaux ou qui exploite un arbre faussement martelé ou non marqué, peut être arrêté à moins qu’il ne soit inscrit au bois d’achat ou à la dépouille de bois d’autrui.

L’arrestation d’un homme en forêt ne peut se faire que par trois gardes forestiers assermentés, ou par deux gardes et un témoin digne de foi. Si ces conditions sont remplies, il est alors mis à rançon.

[...] la coutume de la forêt ne permet pas qu’un homme seul ou que deux hommes, quand même ils seraient forestiers assermentés, effectuent les mises à rançon et les confiscations, car ce sont des choses de grandes importances et de graves punitions. [...] Il est à noter que les usagers de la forêt, ci-devant énumérés, ne peuvent être mis à rançon pour quelque raison que ce soit, parce qu’ils ont un privilège semblable à celui que donne l’inscription. On ne peut leur appliquer que les conséquences des faits qu’ils auront commis. Il en est de même des riverains de la forêt qui sont inscrits ; on ne peut les mettre à rançon 34.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 18.

Les usagers ne peuvent user de leur droit que dans le quartier de forêt qui leur est attribué. Ils peuvent être mis à rançon s’ils sont pris à exploiter dans un autre quartier.

La confiscation.

La confiscation s’opère lorsque le bétail : bœufs, vaches, chevaux, juments, porcs, brebis ou chèvres est trouvé dans la forêt sans être inscrit à aucun des termes et paiement. S’il est pris en pâturage par trois forestiers ou deux forestiers et un témoin digne de foi, le bétail est saisi et conduit dans un endroit sûr de la forêt. Son propriétaire a 24 heures pour le récupérer. Durant ce temps, il peut reprendre son bétail de quelque façon que ce soit sans bris ni effraction, il a le droit de l’emmener sans qu’on puisse lui faire aucun reproche et il n’encourt en ce cas, aucune responsabilité si le forestier voulait l’accuser.
Passé ce délai les bêtes sont marquées à sang à l’oreille gauche et confisquées au profit de Monseigneur pour en disposer à son gré.

L’amende.

Un délit sans gravité au regard de la coutume entraine une sanction minimum qui est une amende.

Selon les anciennes coutumes de la forêt, on lève au quartier de la forêt appelé Lohéac, 14 sous d’amende sur chaque délinquant, et au quartier de Haute-Forêt 12 sous pour chaque délit 35.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 19.

Les cas où une personne est mise à l’amende :

  • Une personne inscrite à la forêt qui est prise à couper ou exploiter du bois de service non désigné ou tout bois vif se voit assignée par un officier au jour des Délivrances pour être taxée à l’amende. Les circonstances du délit sont exposées par le forestier et le prix à payer est celui indiqué ci-dessus.

[...] Mais comme les forestiers pourraient méchamment agir, ou par de mauvais rapport, faire du tort aux parties, comme on pourrait soutenir qu’ils ne doivent pas être crus en justice parce qu’ils ont une certaine part des amendes pour leur salaire, la partie comparaissant à l’audience des prochaines Délivrances peut demander et supplier qu’on examine les circonstances où il aura été surpris. On doit procéder à cet examen et ensuite fixer l’amende selon qu’il apparaîtra par les circonstances 36.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 19.
  • La personne qui est prise à enlever du bois alors qu’elle n’est pas inscrite à la forêt n’est pas mise à rançon puisqu’il faut trois forestiers ou deux forestiers et un témoin pour l’accuser. Dans ce cas, ayant échappé à la rançon, elle peut se soumettre aux forestiers et s’engage alors à payer deux amendes sans contestation. Si elle échappe aux forestiers et sort de la forêt, elle ne peut être poursuivie. Si la personne s’enfuit, le forestier peut et doit l’arrêter, sans la blesser de son bâton. S’il est prouvé que le délinquant en fuite a été blessé ou tué par des coups alors qu’il est sans défense, le forestier mis en accusation est puni selon les circonstances. Si le délinquant fait face et se met en défense, le forestier qui le blesse ou le tue de telle sorte qu’aucune blessure soit apparente, est en légitime défense et n’est pas susceptible d’être mis en accusation 37. — Puton Alfred (1891) op. cit., p. 20. —
  • Travailler ou exploiter du bois le jour de dimanche est un délit qui est puni de deux amendes au lieu d’une un autre jour. Il n’est pas raisonnable de travailler ce jour et que les forestiers aient la même surveillance que les autres jours.
  • Une personne non inscrite qui est prise à exploiter du bouleau ou du charme, c’est-à-dire des morts-bois ou des bois morts 38 pour une valeur actuelle ou d’avenir inférieure à 2 sous, échappera à l’amende. Elle sera mise au forestage qui appartient de droit aux forestiers.

Le droit de poursuite en dehors de la forêt

Si quelqu’un venait à prendre et à emmener du bétail marqué à sang à l’oreille gauche, comme indiqué dans l’ordonnance des confiscations ou si les bêtes s’échappent de la forêt, les forestiers peuvent les reprendre en dehors quel que soit l’endroit où ils les trouvent.

Ce droit de poursuite à l’extérieur de la forêt s’exerce également pour tout bois charpenté et préparé ainsi que les bois enlevés et sortis de la forêt, y compris envers les usagers de la liste de la première ordonnance s’ils sont pris en faute.

Lorsqu’un acte de délinquance se déroule en forêt et que les auteurs parviennent à s’échapper hors de celle-ci, les forestiers ont droit de les prendre n’importe où ils les trouvent. Ce droit de poursuite s’exerce à l’égard de tous les usagers de la forêt 39.

La seconde partie des Usements rédigée par Guy XIV de Laval

La seconde partie des Usements est marquée par un titre qui annonce les nouvelles ordonnances rédigées par Guy XIV :

Suivent quelques ordonnances faites par Monseigneur le comte de Laval en présence des gens de son conseil, concernant l’administration de la forêt de Brécilien et pour remédier à quelques abus qui s’étaient introduits à son préjudice 40.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 24.

Les ordonnances font état des abus dans la gestion de la forêt qui portent préjudice au comte de Laval. Elles touchent principalement les excès des officiers de la forêt qui abusent de leurs droits. Désormais les officiers doivent rendre compte de leur gestion. Guy XIV définit une structure juridique dans laquelle tous les acteurs de la forêt y trouvent un intérêt.

Ces dix-neuf ordonnances se résument ainsi.

1 - Les inscriptions de bétail faites à des jours autres que ceux des séances de Délivrances permettent à certains officiers de la forêt de les [porter] convenablement à un petit rôle particulier. Pour éviter cette fraude, il leur est désormais ordonné de les rapporter au grand rôle des inscriptions à la séance des Délivrances qui suivra immédiatement le moment où il les aurait reçues.

2 - Il est ordonné aux juges et aux officiers d’assigner aux séances des Délivrances qui les concernent, les valets de ceux qui ont droit d’usage dans la forêt et qui peuvent commettre des fraudes.

[Cette mesure est prise] pour savoir s’ils ont ou non part au bétail par métayage et de s’en assurer par leur serment et par la purge sacramentelle ou par tout autre moyen qui leur paraîtrait plus convenable et, enfin, de les empêcher d’user de leurs droits dans les forêts s’ils manquent ou refusent de comparaître.

3 - Il est ordonné aux forestiers que le transport du bois de chauffage des usagers ne soit effectué que par leurs voituriers. Ceux qui ne possèderont ni voiture ni voiturier à gage iront de leur personne ou présenteront un homme pour exploiter le bois d’usage.

4 - Les personnes qui, au moyen d’une inscription appelée, d’habitude, Renovelle, achètent des bois taillis dans la forêt tardent souvent à emmener leur bois et le laissent plus longtemps qu’il n’est permis par la coutume, ce qui est au préjudice de Monseigneur. Il est ordonné à ces personnes d’enlever les bois taillis des forêts dans le délai d’un an après la vente. Passé ce délai, ils ne pourront plus l’enlever ni en jouir. Il est défendu aux officiers de les recevoir de nouveau à cette inscription et de leur donner permission d’exploiter davantage au delà du délai.

5 - Il est venu à la connaissance que des héritages situés au dehors de la forêt, mais contigus à ces forêts sont laissés ouverts et sans clôture. Plusieurs personnes prennent dans ces héritages les bestiaux qui vont au pâturage de la forêt, les y retiennent et ont la prétention d’en percevoir une amende. Ce fait amène les gens à cesser d’inscrire leurs bêtes à la forêt. Il est ordonné au procureur et aux officiers de faire assigner ceux qui procèdent ainsi et de faire cesser leurs agissements.

6 - Cette ordonnance concerne ceux qui demanderont à l’avenir la décharge d’animaux morts ou perdus. Avant d’être admis à ne rien payer, ils seront tenus de notifier en audience publique la mort et la perte avant la séance de Délivrances qui suit la mort ou la perte de l’animal. S’ils y manquent, ils devront payer l’inscription de ces bestiaux. Ils ne pourront pas être admis à faire de déclaration ni à demander ou obtenir de réduction.

7 - À l’avenir, lors de chaque séance des ventes les officiers vendeurs des forêts devront procéder aux ventes dès neuf ou dix heures et continuent, le surplus de la journée, sans s’occuper à aucune autre occupation.

8 - Concerne les forestiers qui recevaient une partie de leur salaire des saisies et confiscations de porcs en temps d’herbage et des brebis et chèvres en tout temps. Plusieurs fraudes et abus s’opéraient jadis, permettant à ces forestiers d’en tirer grand profit en plus de leur salaire. Pour mettre fin à ces pratiques qui portent préjudice à Monseigneur et aux propriétaires de ces bestiaux, il est ordonné qu’à l’avenir, le bétail de cette nature ne pourra plus être sauvé ou garanti par une reconnaissance de propriété qui en serait faite par les forestiers.

9 - Certains forestiers étaient jadis admis comme porchers dans les saisons de la glandée et de paisson dans la forêt. Il s’est avéré qu’ils ont commis avec leurs gens, valets et domestiques, plusieurs fraudes et abus au préjudice de Monseigneur et des propriétaires de porcs. Désormais, à l’avenir, aucun des forestiers de ces forêts, leurs enfants ou leurs domestiques ne pourront jamais être admis comme porchers dans ces forêts.

10 - Le comte de Laval ordonne qu’en audience il soit fait défense de mettre les porcs à la paisson si ceux-ci ne sont préalablement inscrits à la forêt.

11 - Les méthodes et les dates de martelage, concernant les ventes des bois, changent. Désormais l’un des officiers de la forêt, le vendeur, le contrôleur ou le receveur, est tenu de faire le martelage au plus près des ventes qui suivent la livraison pour éviter l’attente entre les époques de ces ventes lorsqu’il y a nécessité urgente pour les réparations des moulins et autres bâtiments de Monseigneur.

12 - Le comte de Laval remet en service une inscription qui a existé un certain temps dans la forêt de Brécilien. Elle est appelée inscription au bois de délit Seuls les forestiers et les usagers en tirent profit. Elle est de 30 sous par an par charrette attelée, ou de 15 sous par an à col ou à cheval. Les charbonniers pourront y aller à charrette à bras mais non attelée. Des mesures de protection sont mises en place qui s’accompagnent de sanctions si les contrevenants agissent autrement (trois amendes selon la coutume de la forêt).

13 - Dans les forêts de Coueslon et de Trémelin, il est ordonné que la vente des bois de taillis se fera sur les lieux où existent des chemins et à quarante pieds de large au delà de ces chemins, ce qui fait 20 pieds de chaque côté des chemins pour y circuler à cheval.

14 - Cette ordonnance touche les comptes des communiers du Tellent (Le Thélin).

15 - Certains forestiers mettent en gage le bâton de leur emploi pour payer leurs dépenses. Des abus ayant été commis par les forestiers en pareille circonstance, cette pratique est désormais défendue, sous peine de sanctions allant jusqu’à la privation de leurs offices.

16 - Les habitants de la forêt et autres demandent auprès de Monseigneur à obtenir de nouvelles concessions de terres labourables et de prises d’héritage. Une précédente ordonnance a jadis ordonné qu’aucun des vendeurs et officiers de la forêt ne puisse faire ces concessions sans son exprès et spécial mandement. Monseigneur complète cette ordonnance, ajoutant que ces cultures et prises d’héritage ne seront jamais faites sans la présence de son vendeur, même si la concession est faite par un mandement contraire ; qu’il émane de Monseigneur par inadvertance ou autrement.

Quant aux lettres héritelles, elles étaient selon l’usage, signées de la main du receveur, ce qui leur donnait valeur de scellement.

[...] comme le receveur pourrait commettre des fraudes concernant les ventes dues de ce chef à Monseigneur, il est ordonné qu’à l’avenir, ces contrats seront signés, pour valoir sceau, par le vendeur et le contrôleur de la forêt, ou par l’un deux, mais non par le receveur 41.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 29.

Pour les autres lettres, comme il est de coutume dans ces forêts, c’est la marque des officiers qui fait office de sceau. Ces lettres des officiers sont à signer en séance de Délivrances et sont à faire enregistrer au grand rôle.

17 - Cette ordonnance touche aux officiers de la forêt qui perçoivent un salaire lors de l’inscription des porcs en temps de paisson. Il est ordonné qu’ils percevront et auront pour eux comme droit de porcherie une maille par tête de porc que les porchers feront inscrire à la forêt et rien d’autre. Ce salaire sera réparti pour un tiers entre le vendeur, le receveur et le contrôleur.

18 - Il sera dit et déclaré en audience publique à ceux qui veulent installer des ruches dans la forêt, que personne ne peut en installer sans que Monseigneur ait moitié des ruches et de leur revenu et produit de quelque provenance que soient ces ruches.

19 - Cette ordonnance porte sur les contestations qui concernent le rôle des officiers entre eux : le vendeur, le contrôleur et le receveur. Il s’agit de l’inscription faite en l’absence des autres et du partage de l’argent des inscriptions faites dans la forêt

[Il est ordonné que] les surcroîts des porchers, des charbonniers, des ceux qui s’inscriront au bois de délit, aux commandises de bestiaux et aux prises et accroissement d’héritage dans la forêt se partageront entre ces trois officiers chacun pour un tiers quand bien même l’un de ces officiers n’assisterait pas à l’inscription. Les autres surcroîts ou arrhes des inscriptions des bêtes domestiques et des inscriptions habituelles appartiendront à l’officier qui aura reçu et effectué l’inscription, sans qu’il soit obligé d’en tenir compte aux autres officiers 42.

Puton Alfred (1891) op. cit., p. 30.

Au terme des Usements il est écrit :

Les ordonnances contenues dans les dix-neuf articles précédents ont été faites à Comper par Monseigneur en son conseil : il est ordonné aux officiers de Brécilien de les faire publier aux Délivrances de la forêt, afin qu’aucun n’en ignore et de les faire observer. Fait à Comper le pénultième jour d’août 1467 43.


Bibliographie

VIVET, Jean-Bernard, Métallurgie médiévale et forêt en prélude aux Grandes Forges de Paimpont (Ille-et-Vilaine), Centre Régional d’Archéologie d’Alet, 2009, (« Les Dossiers du Centre Régional d’Archéologie d’Alet »).

COURSON, Aurélien de, « En suivent les usemens et coustumes de la forest de Brécelien, et comme anciennement elle a esté troictée et gouvernée », in Cartulaire de l’Abbaye de Redon en Bretagne [832-1124], Paris, Imprimerie impériale, 1863, p. CCCLXXII à CCCXCI, Voir en ligne.

DUVAL, Michel, « Recherches sur les origines des institutions forestières en Bretagne », Revue Forestière Française, Vol. 3, 1955, p. 211-212, Voir en ligne.

FERRIÈRE, Claude-Joseph de et D’ARGIS, Antoine Gaspard Boucher, Dictionnaire de droit et de pratique : contenant l’explication des termes de droit d’ordonnances, de coutumes & de pratique. Avec les jurisdictions de France, Vol. 1, Babuty, 1762, 1090 p., Voir en ligne.

PUTON, Alfred, « Usages, anciennes coutumes et administrations de la forêt de Brécilien. De ceux qui ont droit d’usage et droit de prendre du bois dans cette forêt pour leurs besoins nécessaires. », in Coutume de Brécilien. Titres, jugements et arrêts concernant les usages de Paimpont et Saint-Péran, Nancy, Imprimerie E. Réau, 1879, p. 1-30, Voir en ligne.


↑ 1 • Le quartier de Lohéac, appelé aussi forêt de Lohéac dont il est difficile de cerner les limites exactes, s’imbrique dans la partie forestière des Gaël-Montfort qui s’étend à l’ouest, entre Paimpont et Tréhorenteuc et à l’est entre Saint-Péran et Montfort. Nous retiendrons la délimitation rapportée dans les dossiers du Ce.R.A.A.

[...] Il reste alors à placer le quartier de Lohéac, qui doit donc occuper un espace situé au nord-est de l’actuel bourg de Paimpont. C’est ici qu’intervient le second texte à notre disposition : le minu de 1502. Sans y attribuer le nom « quartier de Lohéac », ce texte décrit très clairement les limites d’un espace forestier situé entre Le Gué de Plélan, Gaillarde, les châteaux de Comper et Boutavent. Ce secteur correspond relativement bien avec celui délimité par la localisation des usagers ayant un droit en Lohéac.

VIVET, Jean-Bernard, Métallurgie médiévale et forêt en prélude aux Grandes Forges de Paimpont (Ille-et-Vilaine), Centre Régional d’Archéologie d’Alet, 2009, (« Les Dossiers du Centre Régional d’Archéologie d’Alet »). [page 192]

↑ 2 • Auparavant, en 1353, Raoul VII de Gaël-Montfort épouse Isabeau de Lohéac, héritière de Lohéac et de la baronnie de la Roche-Bernard à la mort de son père en 1364. La forêt de Brécilien dans son ensemble revient à leur fils Raoul VIII

↑ 3 • -* De cieulx qui ont usaige et droict de prandre et user de boais en la dicte forest et pour leurs choses nécessaires.

  • Comment on se doit mettre es escripti de la forest et à quieulx poiemens les deniers s’en lievent.
  • Comment on doit pugnir les mal usans en la dicte forest.
  • En quelle manière on peut mettre les malfecteurs en la dicte forest es amendes.
  • De la décoration de la dicte forest et des mervoilles estans en ycelle.
  • Des droix et privilégez de la dicte forest et des habitans d’icelle —  COURSON, Aurélien de, « En suivent les usemens et coustumes de la forest de Brécelien, et comme anciennement elle a esté troictée et gouvernée », in Cartulaire de l’Abbaye de Redon en Bretagne [832-1124], Paris, Imprimerie impériale, 1863, p. CCCLXXII à CCCXCI, Voir en ligne. —

↑ 4 • Saint-Malo sur mer

↑ 5 • Les évêques de Saint-Malo de l’Ile avaient résidence au sud de leur évêché, à Beignon, au confins nord du quartier de forêt de Lohéac. Ils ont fait bâtir un manoir épiscopal à deux kilomètres du bourg de Beignon d’où le nom Saint-Malo-de-Beignon donné au village. Les évêques s’intitulèrent barons de Saint-Malo-de-Beignon. Dans un procès de 1062 entre les abbayes de Marmoutier et de Redon pour le prieuré de Beré, l’évêque de Saint-Malo-de-Beignon [(Masloo de Bidainono)] est cité comme témoin. — […] MORICE, Dom Pierre-Hyacinthe, « Chronicon Britannicum », in Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Vol. 1, Paris, Charles Osmont, 1742, Voir en ligne. Rainaldo Ep. de Masloo de Bidainono col. 419 —

↑ 6 • L’évêque de Saint-Malo a droit d’usage complet dans toute la forêt sauf Coueslon et Trémelin, pour ses moulins du domaine et autres besoins et pour sa maison de Saint-Malo de Beignon.

↑ 7 • L’abbé de Saint-Jacques de Montfort a droit d’usage en Haute-forêt, mais pas ailleurs, pour sa métairie de l’Ermitage située en la paroisse de Campénéac. Il a droit en forêt appelée Lohéac, pour son prieuré de Saint Péran, en forêt appelée Coueslon et Trémelin pour son abbaye de Montfort, ses métairies et ses moulins et au seul quartier de Coueslon pour son prieuré de Guillermons.

↑ 8 • L’abbé de Paimpont a droit d’usage complet dans les quartiers dits de Haute-Forêt et Lohéac pour son abbaye de Paimpont, ses moulins et vignes. Il jouit d’un droit particulier sur quatre brieux de haute futaie, nommés Legal, Legallet, Tremeleuc et la Chapelle, qui outrepasse celui de Guy XIV de Laval, seigneur de Montfort.

↑ 9 • Le prieur de Saint-Barthélemy du Bois a droit d’usage au quartier de la forêt dit de Haute-Forêt pour son prieuré et sa métairie.

↑ 10 • La prieure de Telhouët a droit d’usage au quartier de la forêt appelé Lohéac pour son prieuré.

↑ 11 • Le prieur de Saint-Ladre près de Montfort à droit d’usage au quartier de la forêt appelé Coueslon pour son prieuré, ses domaines de Brangolo et des Fourneaux

↑ 12 • Le prieur de Saint-Jean près de Montfort a droit d’usage dans le quartier de Coueslon pour son prieuré.

↑ 13 • Le prieur de Saint-Nicolas près de Montfort, a le même droit d’usage que le prieur de Saint-Jean, ni plus grand ni plus faible, pour son prieuré dans le quartier de Coueslon.

↑ 14 • Le seigneur de Bintin a droit d’usage seulement au quartier de Coueslon pour sa maison du Bois située dans la paroisse de Talensac, pour ses clôtures, vignes, moulins et autres nécessités.

↑ 15 • Le seigneur de la Roche, près de Trémelin, a droit d’usage complet au quartier de Trémelin. Il a le même droit que le seigneur de Bintinuse dans celui de Coueslon, excepté l’usage pour la construction ou réparation des moulins.

↑ 16 • Le seigneur des Brieux a droit d’usage dans le quartier de Lohéac pour sa maison, construction, réparations, clôtures et moulins.

↑ 17 • Le seigneur de Raulo (en Campénéac) a un droit d’usage limité dans le quartier de Lohéac, uniquement pour ses bêtes et pour son métayer.

↑ 18 • Les communiers du fief de Telent, ceux du fief de Castonnet et de la Rivière étant en la paroisse de Plélan, ont droit d’usage au quartier de la forêt appelé Lohéac.

↑ 19 • Les usagers de Concoret qui sont plusieurs habitants et ménages de la paroisse de Concoret, ont un droit d’usage au quartier dit Haute-Forêt.

↑ 20 • Le seigneur de Francmont a droit d’usage sur une pièce de terre appelé Trestonet (Trécouet.)

↑ 21 • Cette particularité nous amènera à détailler les droits et les devoirs de ces habitants envers le seigneur. Ce sujet sera développé dans un article intitulé Usagers de Concoret et communiers de Plélan en forêt de Brécilien

↑ 22 • Plaid (ou plait) est un terme de féodalité qui désigne une assemblée pour juger un procès.

↑ 23 • Autorité, pouvoir

↑ 24 • — Aurélien de Courson, (1863). op. cit., p. CCCLCI —

↑ 25 • — Aurélien de Courson, (1863). op. cit., p. CCCXCI —

↑ 26 • Définition actuelle - Eaux et Forêts - Permission spéciale des autorités donnée à l’usager, pour couper son bois dans les bois et forêts.

↑ 27 • Comme droit seigneurial, le mot assens ou assent désigne un émolument qui provient de forêts et des bois de haute futaie, comme les panages et glandées.

↑ 28 • Paisson : action de faire paître des animaux ; en particulier, pâturage des porcs en forêt pour consommer le gland et la faîne

↑ 29 • Bois de délit : se dit d’un arbre coupé par quelqu’un qui n’y avait aucun droit.

↑ 30 • — Aurélien de Courson, (1863). op. cit., p. CCCLXXXI —

↑ 31 • — Aurélien de Courson, (1863). op. cit.,p. CCCLXXXI —

↑ 32 • — Aurélien de Courson, (1863). op. cit., pp. CCCLXXXI-CCCLXXXII —

↑ 33 • — Aurélien de Courson, (1863). op. cit., p. CCCLXXXII —

↑ 34 • — Aurélien de Courson, (1863). op. cit., p. CCCLXXXVII —

↑ 35 • — Aurélien de Courson, (1863). op. cit., p. CCCLXXXIV —

↑ 36 • — Aurélien de Courson, (1863). op. cit., p. CCCLXXXIV —

↑ 37 • — Aurélien de Courson (1863) op. cit., pp. CCCLXXXIV-CCCLXXXV. —

↑ 38 • Mort-bois et bois morts :

  • Le bois mort est celui qui est séché sur le pied et qui n’a plus de sève, ou qui étant coupé et abattu, est gisant sur terre. Le mort-bois est un bois qui, quoique vert et sur pied, est ainsi appelé par corruption pour maubois, ou mauvais bois, qui n’a ni fruit ni graine. —  FERRIÈRE, Claude-Joseph de et D’ARGIS, Antoine Gaspard Boucher, Dictionnaire de droit et de pratique : contenant l’explication des termes de droit d’ordonnances, de coutumes & de pratique. Avec les jurisdictions de France, Vol. 1, Babuty, 1762, 1090 p., Voir en ligne. Page 289 —

↑ 39 • Nous détaillons les droits et les devoirs de ces habitants envers le seigneur dans des articles intitulés :

↑ 40 • 

↑ 41 • 

Aurélien de Courson, (1863). op. cit., p. CCCLXCI

↑ 42 • 

Aurélien de Courson, (1863). op. cit., p. CCCLCI

↑ 43 • 

Aurélien de Courson, (1863). op. cit., p. CCCXCI